S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
172. Outre les droits, les actes et les documents prévus à l’article 150 de la Loi, doivent être inscrits au registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux hydrocarbures les actes ou documents suivants:
1°  le renouvellement, le transfert, la suspension, la révocation ou l’expiration d’une autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline;
2°  le nom et les coordonnées de la personne désignée en vertu du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 116 pour représenter les détenteurs de quote-part du droit d’exploration, de production et de stockage.
D. 1253-2018, a. 172.
En vig.: 2018-09-20
172. Outre les droits, les actes et les documents prévus à l’article 150 de la Loi, doivent être inscrits au registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux hydrocarbures les actes ou documents suivants:
1°  le renouvellement, le transfert, la suspension, la révocation ou l’expiration d’une autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline;
2°  le nom et les coordonnées de la personne désignée en vertu du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 116 pour représenter les détenteurs de quote-part du droit d’exploration, de production et de stockage.
D. 1253-2018, a. 172.